La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°242575

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 décembre 2002, 242575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
2°)° de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des f

inancements politiques ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
2°)° de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, pour lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (.)/ Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin ou l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (.) / Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (.)" ;
Considérant que, si M. X... soutient que le compte de campagne qu'il a déposé à la préfecture de l'Indre le 17 mai 2001 a été établi et vérifié par un expert-comptable, conformément aux exigences de l'article L. 52-12 et que l'absence de toute mention en ce sens sur ce compte de campagne ne résultait que d'un oubli formel, M. Gilles Y..., expert-comptable à Châteauroux, se borne à indiquer, par une lettre rédigée le 28 novembre 2001, avoir donné "début mai 2001, tous conseils et avis" pour la présentation du compte ; qu'il résulte ainsi de l'instruction et notamment des documents produits devant les juges de l'élection, tant en première instance qu'en appel que le compte de campagne produit a été visé par le même expert comptable le 28 novembre 2001, soit postérieurement au délai accordé pour la présentation du compte à la préfecture et postérieurement à l'examen du compte par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que M. X... n'établit pas que cet expert-comptable a présenté son compte de campagne selon les modalités précitées ; que, par suite, le tribunal administratif de Limoges n'a entaché son jugement d'aucune erreur de fait et n'a pas méconnu sa compétence en estimant que les dispositions de l'article L. 52-12 avaient été méconnues, nonobstant les justifications apportées devant le tribunal par le candidat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... ne peut utilement invoquer à son profit le bénéfice de la bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté son compte de campagne et l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 242575
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-12, L118-3, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 242575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242575.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award