La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°238288

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 2002, 238288


Vu 1°/, sous le n° 238288, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2001, présentée pour M. Farouk X..., demeurant Restaurant Bechloul, Willaya de Bouira (Algérie), et pour Mme Leïla Z... épouse X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours formé par M. X... contre la décision de rejet née du silence gardé pa

r le consul général de France à Alger sur sa demande tendant à la déli...

Vu 1°/, sous le n° 238288, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2001, présentée pour M. Farouk X..., demeurant Restaurant Bechloul, Willaya de Bouira (Algérie), et pour Mme Leïla Z... épouse X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours formé par M. X... contre la décision de rejet née du silence gardé par le consul général de France à Alger sur sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) annule cette décision ;
3°) enjoigne au consul général de France à Alger de délivrer à M. X... un visa de long séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;
4°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 238289, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 et 26 septembre 2001, présentés pour M. et Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à leur verser respectivement des indemnités de 100 000 F (15 245 90 euros) et 50 000 F (7 622, 45 euros) en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision attaquée avec les intérêts légaux à compter du 28 mars 2001 ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté auprès du consul général de France à Alger, le 12 novembre 2000 et le 25 janvier 2001, des demandes de visas de long séjour sur le territoire français afin de s'établir auprès de son épouse de nationalité française avec laquelle il s'était marié en France le 22 février 2000 ; que le consul général a indiqué à l'intéressé, le 20 avril 2001, qu'il ne trouvait pas trace de ces demandes ; que, par une décision du 17 mai 2001, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé un non-lieu sur le recours dont M. X... l'avait saisie en se fondant sur les affirmations du consul général ; que si un visa de long séjour a été délivré à l'intéressé le 5 novembre 2001, postérieurement à l'introduction de la requête n° 238288, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à rendre le pourvoi sans objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ladite requête doivent être rejetées ;
Considérant qu'en refusant la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X..., marié à une ressortissante française, au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2001 ;
Considérant que, du fait de l'intervention de la décision du 5 novembre 2001 accordant un visa de long séjour à M. X..., les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de procéder à la délivrance d'un tel visa sont dépourvues d'objet ;
Considérant que l'illégalité de la décision du 17 mai 2001 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les requérants ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme X... en condamnant l'Etat à payer à chacun d'eux une indemnité de 2 000 euros ; que ces sommes porteront intérêts à compter du 28 mars 2001, date à laquelle les requérants ont présenté une demande d'indemnité ; que les intérêts échus le 4 octobre 2002 seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 2 200 euros pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mai 2001 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 2 000 euros à M. X... et une indemnité de 2 000 euros à Mme X... ; ces sommes porteront intérêts à compter du 28 mars 2001 ; les intérêts échus le 4 octobre 2002 seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jutice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk X..., à Mme Leïla Y... épouse X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 238288
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 238288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238288.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award