Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 mai 2001 en tant que le tribunal administratif a annulé l'élection de Mme Huguette Y..., déclarée élue en qualité de conseiller municipal au premier tour du scrutin qui a eu lieu le 11 mars 2001 à Viella (Gers) ;
2°) de valider l'élection de Mme Y... ;
3°) de rejeter la protestation formée par M. Ghyslain Z... devant le tribunal administratif en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. Z... :
Considérant que la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau devait être regardée comme tendant à la rectification des résultats du premier tour des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Viella ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que cette protestation était recevable ;
Sur les opérations électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "àLes bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance à n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" ;
Considérant que, si les noms de certains candidats ont été rayés à l'encre, d'ailleurs de couleur habituelle, sur cinq des bulletins déclarés nuls par le bureau de vote et si un autre bulletin, également déclaré nul, a été déchiré de manière à ne plus faire apparaître que le nom d'un des candidats, lesdits bulletins ne peuvent être regardés comme portant des signes de reconnaissance ; qu'ainsi, ils doivent être pris en compte dans la détermination du nombre des suffrages exprimés et du nombre des voix obtenues par chacun des candidats pour lesquels les électeurs ont voté ; qu'en conséquence, le nombre des suffrages exprimés doit être fixé à 303 et celui des voix recueillies par Mme Y... à 150 ; que, par suite, cette dernière, qui n'a pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, ne pouvait être déclarée élue à l'issue du premier tour de scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de Viella ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à Mme Huguette Y..., à M. Ghyslain Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.