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06/12/2002 | FRANCE | N°223317

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 2002, 223317


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2000, présentée par M. Mahamoud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2000, présentée par M. Mahamoud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 31 mars 2000, de la décision du 29 mars 2000 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 14 janvier 1981, est entré en France le 9 décembre 1998, soit peu avant l'âge de 18 ans, pour rejoindre ses parents qui résident en France depuis 1987 et qui venaient d'obtenir par décision d'avril 1998 une carte de séjour, et ses frères et soeurs mineurs qui ont pu bénéficier du regroupement familial ; que lui-même a été exclu de cette mesure, ayant 17 ans lorsque son père a été régularisé, en application de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'ouvre la possibilité de recourir au regroupement familial en faveur des enfants mineurs de 18 ans qu'à l'étranger qui dispose depuis un an au moins d'un titre régulier ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 6 juin 2000 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2000 et l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamoud X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223317
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 223317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223317.20021206
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