Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée par sa décision statuant au contentieux en date du 17 mars 1997 ;
Vu la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 susvisée et de condamner l'Etat à verser la somme de 22 125 F (3 372,93 euros) à M. et Mme Roger A et 66 375 F (10 118,80 euros) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de cette décision, exécuté sa décision en date du 17 mars 1997 qui a confirmé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F (152,45 euros) par jour ;
Considérant que, par une décision en date du 21 avril 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision susmentionnée du 30 décembre 1998 et de condamner l'Etat à verser la somme de 22 125 F (3 372,93 euros) à M. et Mme A et 66 375 F (10 118,80 euros) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative « En cas d'inexécution totale ou partielle tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;
Considérant que la décision du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat a été notifiée le 20 janvier 1999 au ministre de l'agriculture et de la pêche ; que si ce dernier a usé de sa faculté, prévue par l'article L. 121-11 du code rural, de saisir la commission nationale d'aménagement foncier, cette dernière commission n'a pas, à la date de la présente décision, statué au fond sur les opérations de remembrement de la commune de Folles (Haute-Vienne) ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peut donc être regardé comme ayant procédé à l'exécution de la décision du 17 mars 1997 dans les conditions prévues par la décision du 30 décembre 1998 ; que, pour la période du 16 mars 2000 inclus au 16 septembre 2002 inclus, le montant de l'astreinte, au taux de 152,45 euros par jour, s'élève à 139 491,75 euros ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire, notamment de la nomination le 30 juin 1999 d'un rapporteur par le président de la commission nationale d'aménagement foncier qui a saisi le président du conseil général de la Haute-Vienne par lettre en date du 23 février 2000 d'une demande tendant à procéder, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, à la nomination d'un géomètre-expert et de l'arrêt en date du 29 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme A dirigée contre le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a prononcé un renvoi devant la commission communale afin qu'il soit procédé sur proposition de celle-ci à la désignation d'un géomètre-expert dans les conditions prévues par l'article L. 121-16 précité, il y a lieu, comme le permettent les dispositions susmentionnées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée du 30 décembre 1998 en limitant son montant à 15 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 000 euros à M. et Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.