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04/12/2002 | FRANCE | N°249669

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 04 décembre 2002, 249669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur demande de Mme Isabelle X... et en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision du 29 avril 2002 du président du conseil

général retirant à Mme X... son agrément en qualité d'assistante ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur demande de Mme Isabelle X... et en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision du 29 avril 2002 du président du conseil général retirant à Mme X... son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur-;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du DEPARTEMENT DU NORD,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour apprécier l'urgence à suspendre la décision du président du conseil général du Nord du 29 avril 2002 prononçant le retrait de l'agrément de Mme X... en qualité d'assistante maternelle, le juge des référés n'a tenu compte que de l'atteinte grave et immédiate que cette décision portait à la situation de l'intéressée ; qu'en ne prenant pas également en considération l'intérêt public, invoqué en défense devant lui, qui s'attachait à ce que la décision de retrait d'agrément soit immédiatement exécutée dans l'intérêt des enfants gardés par Mme X..., le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que la décision de retrait d'agrément prive son foyer du tiers de ses revenus, il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil général est fondée sur des motifs tenant à la sécurité des enfants eu égard aux doutes existant quant à la capacité de Mme X... à réagir de manière appropriée aux accidents pouvant les mettre en danger ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, s'apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2002 dans l'attente du jugement, qui devrait intervenir dans un délai n'excédant pas trois mois, du tribunal administratif de Lille sur la légalité de cette décision ; qu'il en résulte que la demande de suspension présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à verser au DEPARTEMENT DU NORD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU NORD soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du 2 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ainsi que le surplus des conclusions présentées par le DEPARTEMENT DU NORD devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD, à Mme Isabelle X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 249669
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 249669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249669.20021204
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