Vu 1°), sous le n° 234719, la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CORNILLE, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59493), représentée par son président ; la SOCIETE ANONYME CORNILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la mentionne dans cette liste à son annexe I ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 234720, la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CORNILLE ; la SOCIETE ANONYME CORNILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la mentionne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ANONYME CORNILLE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANONYME CORNILLE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'a pas le caractère d'un acte administratif individuel, a été publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet 2000 ; qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux en tant qu'il concerne la société requérante dans le délai de recours contentieux suivant sa publication ; que, dès lors, la requête n° 234720 tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 14 juin 2001, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, il n'est pas soutenu, ni même allégué par la SOCIETE ANONYME CORNILLE, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la concerne , que cet arrêté serait devenu illégal par suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait intervenu postérieurement à sa publication ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 234719 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME CORNILLE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME CORNILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 234719 et 234720 de la SOCIETE ANONYME CORNILLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CORNILLE, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.