Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2000 et 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 juin 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle reste assujettie au titre de l'année 1992 et, d'autre part, à la réduction de l'imposition et de la pénalité litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le compte courant ouvert au nom de Mme X... dans les écritures de la société Latac, dont elle est la directrice générale et détient 34 % du capital, a été crédité le 24 octobre 1992 d'une somme de 1 276 204 F correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société au mois de septembre 1992 et non versée au Trésor ; que l'administration a imposé cette somme, sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie à raison de ce redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 41 de l'annexe II au même code prévoit : "Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédenteà" ; que l'article 42 de la même annexe dispose :"Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par : l'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ; le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes "non prélevées sur les bénéfices" au sens du 2° du I de l'article 109 alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ; que c'est par suite sans erreur de droit que la cour a jugé qu'alors même que l'inscription de la somme litigieuse au crédit du compte courant d'associé de Mme X... n'aurait pas, comme elle le soutient, affecté l'actif net de la société Latac dès lors que cette écriture était compensée par le débit du compte "taxe sur la valeur ajoutée à décaisser", la somme en cause constituait un revenu distribué au sens du 2° du I de l'article 109 et pouvait être imposée entre les mains de la contribuable ;
Considérant qu'en jugeant que la requérante ne justifiait pas, par les documents qu'elle avait produits, que l'inscription de la somme litigieuse au crédit de son compte courant avait été annulée avant le 31 décembre 1992 et que, par suite, l'administration établissait l'appréhension par la contribuable de ladite somme, la cour n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce sans dénaturation des pièces du dossier ; que la cour a écarté par une motivation suffisante le moyen tiré de la comparaison de la situation de la requérante avec celle d'un contribuable qui ferait l'objet d'un redressement fondé sur l'article 111-a du code général des impôts ;
Considérant que la cour a relevé que l'administration faisait valoir qu'eu égard à ses fonctions de directrice générale de la société, Mme X... ne pouvait ignorer le virement opéré sur son compte d'une somme qui aurait dû être versée au Trésor et qu'elle avait d'ailleurs effectué un prélèvement sur ce compte après cette inscription créditrice ; qu'en estimant ainsi établie l'intention d'éluder l'impôt justifiant la majoration pour mauvaise foi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et donné une exacte qualification juridique aux faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.