Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1127 du 23 novembre 2001 relatif aux distances entre les véhicules et ensembles de véhicules et modifiant le code de la route ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Janicot, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 412-12 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué du 23 novembre 2001 : "Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes" ;
Considérant que ces dispositions, dont la méconnaissance est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, ne sont ni obscures ni ambiguës et permettent la constatation objective de l'infraction ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, tel qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère le préambule de la Constitution et de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui implique que les éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète ; qu'ainsi, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry-Pierre X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.