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13/11/2002 | FRANCE | N°247070

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 13 novembre 2002, 247070


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE, dont le siège est 988, chemin Pierre Drevet à Rilleux-la-Pape (69140) ; la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal d'instance de Carpentras tendant à l'appréciation, d'une part, de la légalité de deux délibérations du 30 mars 19

93 par lesquelles le syndicat intercommunal des eaux de la région ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE, dont le siège est 988, chemin Pierre Drevet à Rilleux-la-Pape (69140) ; la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal d'instance de Carpentras tendant à l'appréciation, d'une part, de la légalité de deux délibérations du 30 mars 1993 par lesquelles le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux a autorisé la signature de deux traités d'affermage au profit de la société requérante pour l'exploitation du service d'assainissement et de distribution d'eau potable, d'autre part, de la légalité de ces traités conclus les 30 mars et 20 avril 1993, a déclaré illégaux lesdits traités ;
2°) déclare que les délibérations du 30 mars 1993 n'étant pas illégales à raison de la date de leur transmission au représentant de l'Etat, les traités d'affermage en cause ne peuvent être eux-mêmes déclarés illégaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 2 et 16 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 27 janvier 1998, le tribunal d'instance de Carpentras, saisi d'un litige opposant la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE à MM. Bernard X..., Rémy Y..., Yves Z..., Pascal A... et Henri B... a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, d'une part, sur la légalité des délibérations du 30 mars 1993 par lesquelles le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux a autorisé la signature de deux traités d'affermage au profit de ladite société pour l'exploitation du service d'assainissement et de distribution d'eau potable, et, d'autre part, sur la validité de ces traités d'affermage conclus le 30 mars et le 20 avril 1993 ; que la Société de distribution d'eau intercommunale fait appel du jugement du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que ces traités soient déclarés valides ;
Considérant que, aux termes du dispositif du jugement du tribunal d'instance de Carpentras du 27 janvier 1998, le tribunal administratif de Marseille a été saisi sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire de l'appréciation de la légalité tant des délibérations en cause que des traités d'affermage contestés ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, en jugeant que ces traités étaient entachés d'illégalité, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà de la question préjudicielle dont il était saisi ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 mars 2002 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE, à MM. Bernard X..., Rémy Y..., Yves Z..., Pascal A..., Henri B..., à l'Union fédérale des consommateurs et au Syndicat intercommunal des eaux de la région.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 247070
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 247070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247070.20021113
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