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13/11/2002 | FRANCE | N°239873

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 13 novembre 2002, 239873


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la protestation de M. Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Avold (Moselle) ;
2°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la protestation de M. Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Avold (Moselle) ;
2°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a suffisamment motivé son jugement ;
Considérant que si le tribunal administratif de Strasbourg a omis de viser le mémoire du 27 septembre 2001, il mentionne et analyse expressément ce mémoire dans les motifs du jugement ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens que contenait le mémoire enregistré le 12 avril 2001 ; que la circonstance que la note en délibéré du 2 octobre 2001 n'ait pas été mentionnée dans les visas du jugement est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Sur les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Avold :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois semaines précédant le scrutin de nombreux repas ont été offerts lors des manifestations organisées par la liste conduite par M. X... ; qu'au cours de la même période, des cadeaux ont été distribués, au nom de la même liste notamment à des personnes âgées ; que dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, ces agissements ont constitué des manoeuvres destinées à influencer les électeurs ; qu'eu égard au faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête au second tour rapporté au total des suffrages exprimés et comparé au nombre d'électeurs concernés par ces agissements, et compte tenu de ce que les excès de propagande qui auraient été commis au profit de la liste de M. Y... ne sont pas établis, ces manoeuvres ont été susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Avold ;
Sur les conclusions du requérant et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2002, n° 239873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 13/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239873
Numéro NOR : CETATEXT000008105087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-13;239873 ?
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