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13/11/2002 | FRANCE | N°235902

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 13 novembre 2002, 235902


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Douga X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 220 euros) au titre des frais expos

és et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Douga X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 220 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 février 2001, de la décision du 13 février 2001 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 13 février 2001 lui refusant un titre de séjour ; que la circonstance qu'il s'est procuré une fausse carte de résident qu'il a utilisée pendant son séjour en France, ne suffit pas à elle seule à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, qui s'est fondé sur cette seule circonstance, sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant que, par suite, M. X... est fondé à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 13 février 2001 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 220 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 juin 2001 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Douga X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 235902
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Utilisation de faux papiers - Décision fondée sur ce seul motif - sans prise en compte de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé - Illégalité (1).

335-01-03-04, 335-03-02 Etranger résidant en France depuis plus de dix ans à la date de la décision lui refusant un titre de séjour. La circonstance qu'il s'est procuré une fausse carte de résident qu'il a utilisée pendant son séjour en France ne suffit pas à elle seule à établir que sa présence sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. Entache sa décision d'excès de pouvoir le préfet qui se fonde sur cette seule circonstance, sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Exception d'illégalité - Refus de titre de séjour - Motif - Utilisation de faux papiers - Décision fondée sur ce seul motif - sans prise en compte de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé - Illégalité (1).


Références :

Arrêté du 06 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis

1.

Cf. Assemblée, 1978-12-08 Ministre de l'intérieur c/ Benouaret, p. 502.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 235902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235902.20021113
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