Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2000 et 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-774 du 1er août 2000 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret n° 2000-304 du 7 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 1er août 2000 :
Considérant qu'en vertu des troisièmes alinéas des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 qui se sont substitués aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995, les conditions dans lesquelles les médecins et pharmaciens que visent ces dispositions, dénommés praticiens adjoints contractuels, sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que les modalités de rémunération font partie des conditions d'exercice des fonctions de ces agents ; qu'ainsi les auteurs du décret attaqué n'ont pas excédé les limites de la compétence du pouvoir réglementaire ;
Considérant que l'exécution du décret attaqué n'implique aucune mesure réglementaire ou individuelle relevant de la compétence du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'ainsi ces derniers ne peuvent être regardés comme chargés de l'exécution de ce décret au sens de l'article 22 de la Constitution ; que, dès lors, le décret attaqué n'avait pas à être contresigné par eux ;
Considérant que le décret attaqué, qui, en matière de rémunération, ajoute aux dispositions du décret du 6 mai 1995 prévoyant des émoluments mensuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, la possibilité de verser en outre aux intéressés une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle la rémunération des praticiens adjoints contractuels serait inférieure à celle des praticiens hospitaliers ; que le syndicat requérant n'est donc dès lors en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il comporterait une discrimination illégale au détriment des praticiens adjoints contractuels par rapport aux praticiens hospitaliers ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 1er août 2000 :
Considérant qu'en vertu du décret du 7 avril 2000, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du budget n'exerce les attributions qui lui sont conférées que par délégation de ce ministre ; que, par suite, l'absence de signature par ce secrétaire d'Etat de l'arrêté ministériel attaqué, qui est signé du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité en fixant pour les praticiens adjoints contractuels des modalités de rémunération différentes de celles des praticiens hospitaliers, dès lors que les uns et les autres ne sont pas dans la même situation statutaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er août 2000 serait illégal pour avoir été pris sur le fondement d'un décret lui-même entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'en se référant pour fixer l'échelle des montants bruts annuels des émoluments prévus au 1° de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 modifié à des montants forfaitaires, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas excédé le champ de l'habilitation qu'ils tenaient de ce décret ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.