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30/10/2002 | FRANCE | N°237519

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 octobre 2002, 237519


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Nagendram X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle conce

rne le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Nagendram X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. X..., de nationalité sri-lankaise, fait valoir qu'il a subi des violences du fait de son soutien à la cause tamoule, que son cousin a été tué lors d'une intervention armée et qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, des documents ou des précisions permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 21 décembre 2000 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli l'unique moyen présenté par l'intéressé et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 28 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 21 décembre 2000 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;
Article 1er : Le jugement du 28 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris en ce qu'elle conteste la fixation du Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nagendram X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 237519
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 237519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237519.20021030
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