Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... en tant qu'il comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 18 octobre 1999, le PREFET DE POLICE a pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... ; que cet arrêté, dans les termes où il est rédigé, comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, par jugement du 21 mai 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision distincte ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, le requérant a fait état de menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Algérie, en raison de son activité professionnelle de professeur de français et de son appartenance à la communauté francophone, ses allégations ne sont pas assorties des justifications suffisantes qui permettraient de tenir pour établie la réalité des risques personnels allégués ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué, retenant l'unique moyen invoqué par l'intéressé, s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X... et à demander l'annulation du jugement du 21 mai 2001 en tant qu'il annule cette décision ;
Article 1er : Le jugement du 21 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X....
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1999 du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.