La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2002 | FRANCE | N°223523

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 octobre 2002, 223523


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de quatre points et l'an

nulation de son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de quatre points et l'annulation de son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 2001, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a doté le permis de conduire de M. X... de son capital initial de points et a mis fin à la procédure de restitution de son titre de conduite ; que le requérant, à qui la défense du ministre de l'intérieur a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations en réplique, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; qu'ainsi, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 223523
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 223523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223523.20021030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award