Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-C.G.T, dont le siège est ... la Défense (92055) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-C.G.T demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 2 août 2001 du directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement relative à la répartition des 6e et 7e tranches de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié notamment par le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la NBI à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 modifié : La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret ;
Considérant que la circulaire attaquée, signée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports le 2 août 2001, est destinée à permettre aux préfets et chefs de service, auxquels seront transférés les pouvoirs de définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de détermination du nombre de points correspondant à chacune des fonctions, et d'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires exerçant dans les services placés sous leur autorité, par le décret du 7 décembre 2001 et l'arrêté du même jour, de préparer la répartition des 6ème et 7ème tranches de NBI dont dispose le ministère pour ses services déconcentrés ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni les orientations générales relatives à l'attribution de la NBI exposées par le ministre dans cette circulaire, ni la présence, dans l'annexe I de la circulaire, de la liste des corps dont les membres peuvent bénéficier des 6ème et 7ème tranches de NBI s'ils occupent des emplois ouvrant droit à la NBI, n'ont pour objet ou pour effet d'énoncer des critères d'attribution de la NBI autres que les critères de responsabilité et de technicité particulières des fonctions posés par le législateur ; que l'indication, en annexe II de la circulaire, du montant des enveloppes de points de NBI qui seraient affectés aux services déconcentrés, destinée à permettre aux autorités déconcentrées d'exercer leurs compétences dans le respect des contraintes budgétaires, ne présente pas de caractère impératif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre, que le syndicat requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-CGT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-CGT la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-CGT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.