Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa saisine du 7 novembre 2001 transmettant au tribunal sa décision du 29 octobre 2001 rejetant le compte de campagne de M. Denis X..., candidat au premier tour des élections cantonales des 11 et 18 mars 2001 dans le premier canton de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagneà Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; que, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le juge de l'élection peut, aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, "déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa du même article : "Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (.)" ;
Considérant que si, postérieurement au rejet de son compte de campagne, M. X... a présenté pour la première fois devant le tribunal administratif des pièces justifiant plus de 90 % des dépenses inscrites à ce compte, cette circonstance n'a pas eu pour conséquence de rendre sans objet la saisine du juge de l'élection par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'avait pas lieu de statuer sur cette saisine ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la saisine par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a transmis au juge de l'élection le compte de campagne de M. X... ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces produites par M. X... devant le juge de l'élection sont de nature à justifier plus de 90 % des énonciations de son compte, le montant des dépenses effectuées en espèces, pour lesquelles il n'a pu être produit de justificatif, ne s'élevant qu'à 2 139,6 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. X... en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du 5 février 2002 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer M. X... inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Denis X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.