Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mounir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 12 septembre 2000, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait adressée M. X..., au motif que, si celui-ci avait conclu le 7 janvier 2000 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, il ne justifiait pas d'une vie en concubinage d'au moins cinq ans et avait gardé des liens familiaux en Tunisie, et ne pouvait dès lors prétendre à l'application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par une décision en date du 15 novembre 2000, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre la décision susmentionnée, au motif qu'il ne justifiait pas d'une vie en concubinage avec son compagnon d'une durée au moins égale à trois ans ; qu'enfin, par l'arrêté attaqué du 6 avril 2001, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné, sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que, si les documents et attestations produits par M. X... permettent de regarder comme établi le fait qu'il vivait avec son compagnon en région parisienne depuis le début de l'année 1998, ils ne sont pas de nature à démontrer qu'aux dates où sont intervenues les décisions susmentionnées des 12 septembre et 15 novembre 2000, M. X... justifiait d'une durée de vie en concubinage supérieure à cinq ou trois ans ; qu'ainsi, le motif retenu par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, tiré de l'absence d'une telle justification, ne peut être regardé comme entaché d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur de fait pour juger illégales les décisions des 12 septembre et 15 novembre 2000 et prononcer, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté susmentionné du 6 avril 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X..., qui se prévalait des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, puis pour rejeter son recours gracieux, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé, ainsi qu'il a été dit, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie en concubinage d'une durée de cinq ans dans le premier cas, de trois ans dans le second cas ; que de tels motifs ne pouvaient légalement fonder les décisions du préfet, qui devrait apprécier si, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. X..., un refus de délivrance d'un titre de séjour était de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Considérant par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait retenu que le second des motifs ci-dessus analysés, tiré du maintien de liens familiaux avec la Tunisie ;
Considérant dès lors que les décisions du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE des 12 septembre et 15 novembre 2000 sont entachées d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué du 6 avril 2001 est lui-même entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mounir X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.