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23/10/2002 | FRANCE | N°204052

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 23 octobre 2002, 204052


Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 1er février, 1er juin et 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1995 du tribunal administ

ratif de Pau rejetant sa demande en décharge, d'une part, des cotisat...

Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 1er février, 1er juin et 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1995 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985, d'autre part, des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour cette même période ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X..., qui exploite des hôtels et des commerces d'objets de piété à Lourdes, a fait l'objet, en 1986, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration, estimant que la comptabilité de l'intéressée était dénuée de valeur probante, a procédé, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, à la rectification d'office de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, puis lui a notifié les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la contribuable à concurrence des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'article 2 de son arrêt du 30 novembre 1998, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1995 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie ; que Mlle X... se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cet arrêt ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, dans sa requête sommaire, Mlle X... s'est bornée à contester le bien-fondé de l'arrêt qu'elle attaque ; que si, dans son mémoire complémentaire, elle en a également contesté la régularité, au motif que la cour aurait fondé sa décision sur un mémoire du ministre enregistré le jour de la clôture de l'instruction et comportant des éléments nouveaux, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire dont s'agit a été enregistré le 1er juin 1999, soit après l'expiration du délai de recours contre cet arrêt, qui a été notifié à la requérante le 7 décembre 1998 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que Mlle X... aurait été privée, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, de la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, la cour a relevé, d'une part, que si Mlle X... faisait valoir qu'elle n'avait pas expressément mandaté son comptable, au cabinet duquel l'examen des documents comptables s'est déroulé, pour la représenter, elle n'alléguait pas pour autant s'y être opposée, d'autre part, que le vérificateur, qui pouvait régulièrement demander la communication de tels documents pour les consulter sur place, n'avait pas procédé à leur emport, enfin, qu'il n'était pas établi que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec la contribuable, avec laquelle il s'était entretenu les 24 octobre et 9 décembre 1986 ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte d'erreur matérielle ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger suffisamment motivée la notification de redressements adressée le 18 décembre 1986 à Mlle X..., la cour a relevé que cette notification précisait les lacunes et omissions dont était entachée la comptabilité de la contribuable, énumérait les éléments pris en compte pour opérer les redressements établis au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des taxes sur le chiffre d'affaires et déterminait, au vu d'un calcul détaillé, le montant desdits redressements pour chaque année en litige et pour chaque établissement ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des termes mêmes de la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que si le I de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée a supprimé la procédure de rectification d'office, celle-ci reste applicable aux impositions ayant fait l'objet d'une notification de redressement envoyée au contribuable avant l'entrée en vigueur de cet article, précisant les bases ou éléments servant au calcul de ces impositions et visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, conformément aux exigences des articles L. 76 et R. 75-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la cour a pu, sans erreur de droit, après avoir relevé que les impositions supplémentaires mises à la charge de Mlle X... avaient fait l'objet, le 17 décembre 1986, de redressements établis par voie de rectification d'office, écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait donné aucune suite au recours hiérarchique de l'intéressée, alors même que les services fiscaux auraient par ailleurs fait bénéficier Mlle X... de certaines des garanties attachées à la procédure contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'une entreprise entend imputer sur les résultats d'un exercice non prescrit un report déficitaire provenant d'exercices antérieurs, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les exercices au cours desquels se serait produit le déficit sont couverts par la prescription ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'administration avait à bon droit refusé l'imputation, sur le bénéfice des années vérifiées, des déficits nés au cours des trois dernières années non prescrites, la cour a relevé que la contribuable ne fournissait aucun élément extra-comptable de nature à établir la réalité et le montant des déficits qu'elle a déduits ; qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non probant de la comptabilité afférente à ces trois années n'était pas discuté devant elle, la cour a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché, sur ce point, de dénaturation ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des bénéfices utilisée par l'administration n'était pas fiable et devait, à ce titre, être affectée d'un coefficient de réduction de 20 à 25 %, que Mlle X... n'établissait pas que la méthode en cause eût abouti à une exagération des bases de son imposition, la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits et pièces qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que la cour ait, par un motif surabondant, relevé que cette méthode reposait non sur des données statistiques mais sur des éléments tirés de l'entreprise, est sans incidence sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 204052
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - Appel au supérieur du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental (charte des droits et obligations du contribuable vérifié) - Garantie substantielle de procédure - Existence - Champ d'application - Exclusion - Procédure d'imposition non-contradictoire - Redressements établis par voie de rectification d'office.

19-02-02 S'il ressort des termes mêmes de la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire. Ainsi est inopérant le moyen tiré ce que l'administration n'aurait donné aucune suite au recours hiérarchique du contribuable dont le redressement a été établi par voie de rectification d'office.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, R75-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 204052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204052.20021023
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