Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à la suspension de divers actes en matière d'état civil ;
2°) de prononcer la suspension desdits actes ;
3°) de faire cesser l'immixtion du consul général de France à Rabat dans le litige successoral qui l'oppose à Mme Huguette Y... ;
4°) de lui communiquer la carte d'identité " consulaire " délivrée à Mme Y... ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 230 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne sont pas susceptibles d'appel ; qu'ainsi, l'appel formé par M. X... contre une ordonnance en date du 6 juin 2002 du juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre des affaires étrangères.