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18/10/2002 | FRANCE | N°239909

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 octobre 2002, 239909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars et le 18 mars 2001 pour les élections des conseillers municipaux dans la commune de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de condamner l'Etat et M. Y... à

lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars et le 18 mars 2001 pour les élections des conseillers municipaux dans la commune de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de condamner l'Etat et M. Y... à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 265 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé ( ...) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 ( ...). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies", et qu'aux termes de l'article L. 263 du même code : "Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépôt des listes de candidats en vue du premier tour des élections municipales de la commune de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), récépissé a été délivré aux listes déposées par M. X... et par M. Z... alors qu'une candidate, Mme Colette A... épouse B..., figurait simultanément sur ces deux listes, en violation des dispositions de l'article L. 263 du code électoral ; qu'ainsi, lors du premier tour de scrutin, l'enregistrement de ces deux listes a été irrégulier ;
Considérant qu'en raison de cette irrégularité, le préfet a refusé d'enregistrer pour le second tour la déclaration de candidature de ces deux listes, qui avaient pourtant obtenu au premier tour respectivement 14 % et 13,5 % des suffrages exprimés et qui dépassaient ainsi le seuil de 10 % des suffrages exprimés prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral pour se maintenir au second tour ;
Considérant que les résultats d'opérations électorales pour lesquelles deux listes ont été ainsi enregistrées irrégulièrement au premier tour et, après avoir obtenu un nombre significatif de suffrages, n'ont pas été présentes au second tour ne peuvent être regardés comme exprimant la volonté des électeurs ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Noisy-le-Sec pour le renouvellement du conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat et M. Y... et autres à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales organisées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Noisy -le-Sec pour la désignation des membres du conseil municipal sont annulées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à M. Jean-Louis Y..., à M. Jamel C..., à Mme Brigitte D..., à M. Helmut E..., à Mme Renée F..., à M. Pierre G..., à M. Yves H..., à Mme Marie-Andrée I..., à M. Claude J..., à M. Emile K..., à Mme Madeleine L..., à Mme Anne M..., à Mme Josette N..., à M. Ibrahima O..., à Mme Claire P..., à Mme Patricia Q..., à M. Gilles R..., à Mme Claudine S..., à Mme Pascale T..., à Mme Léone U..., à Mme Liliane V..., à Mme Anna W..., à M. Jean-Paul 1..., à M. Pierre 2..., à M. Daniel 3..., à Mme Agnès 4..., à M. Madjid 5..., à Mme Véronique 6..., à M. Roland 7..., à Mme Nicole 8..., à Mme Alda 9..., à M. Didier 10..., à M. Gérard 11..., à M. Nasserdine 12..., à Mme Nicole 13..., à M. Jean-Claude 14..., à Mme Sandrine 15..., à Mme Catherine 16..., à M. Gilles 16..., à M. Philippe de 19..., à Mme Josette 18..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239909
Date de la décision : 18/10/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Enregistrement des listes - Irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin - Existence - Refus du préfet d'enregistrer, au second tour, une liste irrégulièrement enregistrée au premier tour ayant dépassé le seuil de 10 % des suffrages exprimés (article L. 263 du code électoral).

28-04-01 Lors du dépôt des listes de candidats en vue du premier tour des élections municipales de la commune, récépissé a été délivré à deux listes alors qu'une candidate figurait simultanément sur ces deux listes, en violation des dispositions de l'article L. 263 du code électoral. Ainsi, lors du premier tour de scrutin, l'enregistrement de ces deux listes a été irrégulier. En raison de cette irrégularité, le préfet a refusé d'enregistrer pour le second tour la déclaration de candidature de ces deux listes, qui avaient pourtant dépassé au premier tour le seuil de 10 % des suffrages exprimés prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral pour se maintenir au second tour. Les résultats d'opérations électorales pour lesquelles deux listes ont été ainsi enregistrées irrégulièrement au premier tour et, après avoir obtenu un nombre significatif de suffrages, n'ont pas été présentes au second tour ne peuvent être regardés comme exprimant la volonté des électeurs, ce qui justifie l'annulation du scrutin.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L265, L263, L264


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 239909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239909.20021018
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