Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par la VILLE DE SAVERNE, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 2001 ; la VILLE DE SAVERNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°)° la décision en date du 10 avril 2001 de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours en tant qu'elle a fixé le montant de sa contribution annuelle au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin ;
2°)° la délibération du conseil d'administration du service départemental de secours et d'incendie du Bas-Rhin du 10 novembre 1999 qui détermine les règles de calcul des contributions demandées aux communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-22, L. 1424-35 et L. 1424-36 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 10 avril 2001 de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours en tant qu'elle a fixé le montant de la contribution due par la VILLE DE SAVERNE au service départemental de secours et d'incendie du Bas-Rhin :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales les modalités de calcul et de répartition des contributions dues par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et le département pour le financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci ; qu'à défaut de signature des conventions prévues par les articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du même code pour fixer les conditions du transfert des personnels et des biens, la commission nationale instituée par l'article L. 1424-22 règle la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours ; que ces dispositions ne confèrent en revanche à la commission nationale aucune compétence pour déterminer le montant des contributions annuelles dues aux services départementaux d'incendie et de secours par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ;
Considérant que la décision en date du 10 avril 2001 de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours fixe le montant de la contribution due chaque année par la VILLE DE SAVERNE au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par la VILLE DE SAVERNE, que cette décision est, sur ce point, entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée en tant qu'elle a fixé le montant de cette contribution ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration du service départemental de secours et d'incendie du Bas-Rhin du 10 novembre 1999 qui détermine les règles de calcul des contributions demandées aux communes :
Considérant qu'en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative lorsque tout ou partie des conclusions dont il est saisi relève de la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
§§
Considérant que les conclusions présentées par la VILLE DE SAVERNE et dirigées contre la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin en date du 10 novembre 1999 déterminant les règles de calcul des contributions demandées aux communes relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Saverne a formé contre cette délibération une requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 décembre 2000, et qui a d'ailleurs été rejetée par un jugement de ce tribunal en date du 7 janvier 2002 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette même délibération et présentées par la VILLE DE SAVERNE dans sa requête susvisée enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001 sont, comme le soutient le ministre de l'intérieur, tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La décision de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours en date du 10 avril 2001 est annulée en tant qu'elle fixe le montant de la contribution due chaque année par la VILLE DE SAVERNE au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE SAVERNE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAVERNE, au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.