Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité d'étudiante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle X... la délivrance du visa qu'elle sollicitait en vue de suivre une licence de mathématiques pour l'année 1999-2000 à l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI), le consul général de France à Alger s'est fondé, d'une part, sur l'absence de sérieux de ce projet d'études, dès lors qu'elle était déjà titulaire d'une licence en octobre 1998 de mathématiques délivrée par l'université de Tizi-Ouzou et, d'autre part, qu'elle avait déposé sa demande de visa en décembre 1999 trop tardivement au regard du début des cours ; qu'en refusant pour ces motifs le visa que Mlle X... sollicitait, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lydia X... et au ministre des affaires étrangères.