Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 15 novembre 2001, l'ayant déclaré inéligible pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif et, en tant que de besoin, constate sa bonne foi et le relève de cette inéligibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour estimer que le compte de campagne de M. X... avait été rejeté à bon droit, le tribunal administratif de Rouen s'est, notamment, fondé sur la circonstance que ce candidat "s'est abstenu, en particulier, de répondre à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (C.N.C.C.F.P.) relative à la production des pièces attestant des opérations réalisées par le mandataire financier prévu à l'article L. 52-6 du code électoral" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du mémoire produit devant le Conseil d'Etat par ladite commission, qu'en réponse à la lettre du 28 juin 2001 lui faisant connaître que les pièces justificatives attestant des opérations réalisées par le mandataire financier sur le compte bancaire ou postal unique destiné au financement de sa campagne n'étaient pas jointes à son compte de campagne et en sollicitant la production, M. X... a, par lettre recommandée, reçue par la Commission le 23 juillet 2001, produit les relevés du compte bancaire de son mandataire pour la période du 1er mars au 6 mai 2001 ; que c'est donc à la suite d'une erreur matérielle que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que ce candidat n'avait pas répondu à sa demande et a, en conséquence, rejeté son compte de campagne ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, devant lequel aucun autre grief n'était formulé, a estimé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit par ladite Commission et l'a déclaré inéligible pour une période d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera définitif et à en solliciter, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 novembre 2001 déclarant M. X... inéligible est annulé.
Article 2 : La saisine par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.