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16/10/2002 | FRANCE | N°227842

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 227842


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Saad X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requête

s ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Saad X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, le visa de long séjour sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'effectuer une licence d'anglais à l'université de Metz, le consul général de France s'est fondé sur le fait que le projet d'études de l'intéressé, qui n'a été titulaire d'un DEUG d'anglais que huit années après avoir obtenu le baccalauréat, n'a pas validé la licence d'anglais qu'il avait commencée et n'apporte aucune justification probante sur l'activité professionnelle qu'il allègue avoir exercée pendant cette période d'études, ne présentait pas de caractère sérieux ; qu'en refusant, pour ce motif, le visa sollicité, le consul général de France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Saad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227842
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 227842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227842.20021016
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