Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Bachir X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en admettant même que M. X..., ressortissant marocain, ait produit toutes les pièces nécessaires au soutien de sa demande de visa touristique, cette circonstance n'imposait pas au consul général de France à Agadir de lui délivrer le visa sollicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à M. X..., alors âgé de 20 ans et célibataire, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son père établi en France depuis une trentaine d'années et titulaire d'une carte de résident, le consul de France à Agadir s'est fondé sur le fait que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'en refusant, pour ce motif, le visa demandé, le consul de France n'a, en l'espèce, eu égard à l'objet en vue duquel le visa a été sollicité, pas porté une atteinte excessive au droit de M. X... au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.