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16/10/2002 | FRANCE | N°227596

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 227596


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes

;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que po...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à Mlle X..., marocaine, le visa qu'elle sollicitait en vue d'exercer la profession de cuisinière dans un restaurant à Vittel (Vosges), le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur l'inadéquation entre la profession qu'elle exerçait au Maroc et la nature de l'emploi qui lui était offert ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier, et notamment de son titre de voyage établi le 31 mai 2000, qu'elle travaillait au Maroc en qualité de couturière ; qu'en outre, Mlle X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de ce qu'elle a, postérieurement au refus de visa qui lui a été opposé, fait établir un nouveau titre d'identité portant la mention "cuisinière" ni de ce qu'elle était employée depuis 1998 par un restaurant de Casablanca, dès lors que les documents produits ne sont pas datés ; qu'en refusant, dans ces conditions, de délivrer à l'intéressée le visa sollicité, le consul général de France à Casablanca ne s'est pas fondé sur des faits inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227596
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 227596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227596.20021016
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