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16/10/2002 | FRANCE | N°227591

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 227591


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sabir X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un tel visa ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sabir X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un tel visa ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., chauffeur routier de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé un visa de court séjour pour effectuer, en vertu d'ordres de mission délivrés par la société de transports qui l'emploie, des trajets en car entre le Maroc et la France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant accomplir en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Marrakech a fondé sa décision, d'une part, sur l'insuffisance des ressources personnelles de M. X... et sur les doutes pesant sur les capacités financières de la société de transports qui l'emploie, d'autre part, sur le risque que l'intéressé, qui est jeune et dispose de faibles ressources, n'entende dissimuler, sous le couvert d'une demande de visa d'affaires, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société qui emploie M. X... prend entièrement à sa charge les frais entraînés par sa mission en France et met à sa disposition des indemnités journalières ; que la fragilité financière de ladite société n'est pas établie ; qu'il suit de là que le consul a inexactement apprécié les ressources de M. X... ;
Considérant, en outre, que l'âge et la profession M. X... ne peuvent suffire à établir l'existence d'un risque d'installation durable de l'intéressé sur le territoire français, alors que, par ailleurs, M. X..., qui est marié, a sa famille au Maroc et dispose, pour ses voyages, d'ordres de mission qui ne sont pas imprécis ; que par suite, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration consulaire de réexaminer, dans le délai d'un mois, sa demande de visa ;
Article 1er : La décision du 30 octobre 2000 du consul général de France à Marrakech est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de prendre une nouvelle décision sur la demande de visa présentée par M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sabir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227591
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 227591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227591.20021016
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