Vu 1°), sous le n° 227589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 2000 et 10 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Brahim EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ledit visa ;
Vu 2°), sous le n° 228645, la requête enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 227589 et 228645 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tanger et Tétouan a fondé sa décision, d'une part, sur le motif que les ressources personnelles de M. EL X..., ressortissant marocain qui désirait se rendre en France pour une visite à caractère touristique, étaient insuffisantes et, d'autre part, sur le fait qu'existait un risque que l'intéressé, qui est célibataire et a un frère qui réside en France, n'entende dissimuler, sous le couvert d'une demande de visa de tourisme, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le consul général de France à Tanger et Tétouan aurait pris la même décision en ne retenant que ce deuxième motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé et qui est ainsi de nature à justifier légalement le refus de visa qui lui a été opposé ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur le danger que sa présence en France entraînerait pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ;
Article 1er : Les requêtes de M. EL X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim EL X... et au ministre des affaires étrangères.