Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Igor X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception n° 4/2000 émis le 13 mars 2000 par le vice-recteur des Iles Wallis et Futuna ;
2°) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes retenues sur son traitement, soit 1 613,22 FF ou 29 355 FCFP avec les intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., enseignant qui était affecté dans le territoire des Iles Wallis et Futuna, a rejoint la métropole pendant la période du 16 décembre 1997 au 2 février 1998, pendant laquelle il a accompagné son épouse qui était en congé administratif ; que, par un titre de perception n° 4/2000 émis le 13 mars 2000, le vice-recteur des Iles Wallis et Futuna lui a ordonné le reversement d'un trop perçu sur les rémunérations qu'il a perçues pendant la période en cause ; que M. X... demande l'annulation du titre de perception et la condamnation de l'Etat à lui reverser les sommes retenues sur son traitement ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-François Y..., vice-recteur des îles Wallis et Futuna, a reçu par un arrêté en date du 24 août 1999 régulièrement publié délégation du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, pour signer les actes portant notamment sur la gestion du personnel et la gestion des crédits qui comprend "l'engagement des crédits, la liquidation et le mandatement des dépenses du ministère de l'éducation nationale" ; que cet arrêté donnait compétence au vice-recteur pour constater que M. X... n'avait pas droit à la majoration de traitement pendant la période où il se trouvait en métropole ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du vice-recteur pour émettre le titre de perception contesté ne peut être accueilli ;
Considérant que le titre de perception contesté, qui mentionne qu'il correspond à un trop-perçu sur émoluments du 16 décembre 1997 au 2 février 1998, dates correspondant au séjour en métropole de l'intéressé et qui est accompagné d'un courrier lui indiquant qu'il est procédé à la suppression du coefficient de majoration pour la période en cause, indique de manière suffisamment précise les bases de sa liquidation ;
Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée, autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien pour ordre, etc.)" à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction, applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ; que le territoire au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... a rejoint la métropole pendant la période du 16 décembre 1997 au 2 février 1998, pendant laquelle il a accompagné son épouse qui était en congé administratif ; qu'il ne pouvait, pendant la période où il se trouvait en métropole être regardé ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence ; que par suite, le vice-recteur a pu à bon droit fixer son traitement au taux métropolitain pendant la durée du séjour effectué en métropole et lui ordonner le reversement du trop-perçu sur ses émoluments ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que le titre de perception n'aurait pas été notifié régulièrement à M. X... ou qu'il n'aurait pas été délivré à l'intéressé de reçu de son recours gracieux sont sans influence sur la légalité du titre de perception ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception n° 4/2000 émis le 13 mars 2000 ni la condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de son traitement pour le mois où il a fait l'objet d'une retenue ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Igor X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale.