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29/07/2002 | FRANCE | N°243761

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 243761


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, dont le siège est B.P. 132 à La Garde (83957), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la délibération du 25 octobre 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR a modifié l'article 5 des

statuts de l'établissement ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, dont le siège est B.P. 132 à La Garde (83957), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la délibération du 25 octobre 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR a modifié l'article 5 des statuts de l'établissement ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, dont l'élection, non contestée, est devenue définitive, a, par une délibération du 6 mai 2002 prise en application de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, autorisé son président à introduire un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2002 ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme X... ne peut donc qu'être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que par une délibération du 25 octobre 2001, le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR a modifié l'article 5 de ses statuts afin d'organiser les modalités de représentation en son sein de l'unité de formation et de recherche de sciences et techniques des activités physiques et sportives ;
Considérant que pour estimer qu'il y avait urgence à prononcer la suspension de l'exécution de ladite délibération, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le fait que l'illégalité de cette délibération ne pourrait qu'entraîner par voie de conséquence l'illégalité des délibérations subséquentes et qu'il lui appartenait de prévenir l'édiction de délibérations illégales ;
Considérant, toutefois, que les élections au conseil d'administration de l'université, qui ont eu lieu le 22 novembre 2001 sur le fondement de la délibération contestée, n'ont pas été contestées et sont devenues définitives ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ainsi nouvellement élu ne pourrait être utilement invoqué à l'encontre des délibérations subséquentes du conseil d'administration ; que, dès lors, en jugeant par le motif qu'il a retenu que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la condition de l'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que cette condition doit s'apprécier objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, comme il a été dit ci-dessus, les élections au conseil d'administration de l'université ont eu lieu le 22 novembre 2001 et sont devenues définitives ; que les prochaines élections n'auront lieu qu'en novembre 2003 ; que, dès lors, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de la délibération du 25 octobre 2001 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à la suspension de cette décision ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à Mme X... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 19 février 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande aux fins de suspension présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, à Mme X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 243761
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de l'éducation L712-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243761.20020729
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