La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°243428

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 2002, 243428


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75017) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 8 octobre 2001 rejetant le compte de campagne de Mlle Angélique X..., candidate aux élections qui se sont déroulées le 11

mars 2001 pour la désignation du conseiller général du Creusot...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75017) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 8 octobre 2001 rejetant le compte de campagne de Mlle Angélique X..., candidate aux élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation du conseiller général du Creusot-Ouest (Saône-et-Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat (.) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes prévues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (.) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (.) présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (.) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, (.) la commission saisit le juge de l'élection " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux : " Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées, il appartient aux candidats, dans les deux mois de l'élection, de déposer à la préfecture un compte de campagne retraçant l'ensemble de recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées assorti de documents et justificatifs suffisants permettant d'en apprécier la régularité ; qu'il résulte de l'instruction que si Mlle X..., candidate aux élections cantonales des 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Creusot-Ouest, a fait état dans son compte de campagne déposé le 18 mai 2001 d'un apport personnel destiné à couvrir des dépenses d'un montant de 31 915 F, elle n'établit pas que cet apport personnel ait été effectué dans le délai fixé par l'article L. 52-12 ; qu'ainsi, à cette dernière date, aucune garantie n'était apportée quant au règlement effectif par la candidate des dépenses qu'elle avait engagées en vue de la campagne électorale ; que le relevé bancaire du compte de ses parents, produit par l'intéressée devant le tribunal administratif de Dijon lors de l'audience publique du 20 décembre 2001, montre que ces factures ont finalement été réglées par des chèques tirés les 19 et 25 juin 2001 ; qu'il suit de là que le compte de campagne de Mlle X..., dès lors qu'il présentait à la date de son dépôt un déséquilibre, méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral et a donc été rejeté à bon droit par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; que, par suite, le jugement du 21 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir admis la régularisation du compte de campagne de Mlle X..., a annulé la décision de rejet de ladite commission, doit être annulé ;
Considérant que l'article L. 118-3 précité permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, Mlle X..., qui n'a d'ailleurs produit ni en première instance, ni devant le Conseil d'Etat, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer Mlle X... inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 21 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Mlle X... est déclarée inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mlle Angélique X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 243428
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L52-14, L197
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243428.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award