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29/07/2002 | FRANCE | N°242475

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 2002, 242475


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation concernant les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 novembre 2001 en vue de la désignation du maire et des adjoints dans la commune de Saint-Mard-de-Reno (Orne) ;
2°) annule ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des co...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation concernant les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 novembre 2001 en vue de la désignation du maire et des adjoints dans la commune de Saint-Mard-de-Reno (Orne) ;
2°) annule ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2122-7 du même code : " Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative " ;
Considérant qu'à la suite du décès du maire, et après l'élection complémentaire qui en a suivi, le conseil municipal de la commune de Saint-Mard-de-Reno (Orne) a procédé le 3 novembre 2002 à l'élection du maire et des adjoints dont le requérant conteste la régularité ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui était troisième adjoint, s'est porté candidat à l'élection du maire et a recueilli deux voix contre neuf en faveur de M. Y... ;
Considérant que le requérant fait valoir que les opérations électorales litigieuses ont été entachées de nombreux faits constitutifs de manoeuvres ayant altéré la sincérité et le secret du scrutin ; qu'il invoque en particulier l'altercation qui l'aurait opposé le 21 septembre 2001 avec la secrétaire de mairie, par ailleurs épouse d'un conseiller municipal, l'entretien que le sous-préfet de Mortagne-au-Perche aurait accordé fin septembre 2001 aux deux premiers adjoints, les critiques dont il aurait fait l'objet le 1er octobre 2001, à son domicile, par son concurrent direct, le fait qu'un avis de presse a été publié le 28 octobre 2001 au nom de la municipalité sans qu'il en ait été avisé et, enfin, la circonstance que les membres du conseil municipal n'ont pas participé à la réunion publique qu'il avait tenue le 19 octobre 2001 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces circonstances ne sauraient être regardées comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à porter atteinte au secret du vote ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdit l'utilisation de bulletins manuscrits pour l'élection du maire et de ses adjoints ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette utilisation aurait, en l'espèce, révélé une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de ce que le requérant aurait été victime d'une discrimination en raison de ses origines extérieures à la commune manque en fait ;
Considérant que le grief tiré de ce que, en portant la majorité des voix du conseil municipal sur son concurrent, alors qu'il avait réuni plus de voix que ce dernier lors des opérations du 11 mars 2001 en vue de l'élection du conseil municipal, le conseil municipal se serait érigé en " instance disciplinaire " et aurait méconnu le principe d'égalité devant le suffrage, ne peut être utilement invoqué devant le juge d'élection, auquel il n'appartient pas de porter une appréciation sur le bien-fondé du choix opéré par les membres du collège électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 novembre 2002 ;
Sur les conclusions de MM. Y..., Z... et A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à MM. Y..., Z... et A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y..., Z... et A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Bernard Y..., à M. Christian Z..., à M. Martial A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 242475
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2122-4, L2122-7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242475.20020729
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