Vu 1°, sous le n° 241598, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI JPK, dont le siège social est situé au lieu-dit "Le Village" à Crillon-le-Brave (84410), représentée par son gérant en exercice ; la SCI JPK demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ordonnant, à la demande de Mme X..., la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Crillon le Brave a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à la SCI JPK ;
2°) rejette la demande de suspension présentée devant ce juge par Mme X... ;
3°) condamne Mme X... à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 241634, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ordonnant, à la demande de Mme X..., la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Crillon le Brave a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à la SCI JPK ;
2°) rejette la demande de suspension présentée devant ce juge par Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2002 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI JPK,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance de référé et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que, par un jugement du 23 mai 2002, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 juillet 2001 du maire de Crillon le Brave accordant un permis de construire à la SCI JPK ; qu'ainsi, les conclusions des pourvois en cassation introduits par la SCI JPK et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu cet arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la SCI JPK tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI JPK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI JPK et du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les conclusions de la SCI JPK tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI JPK, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à Mme Denise X... et à la commune de Crillon le Brave.