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29/07/2002 | FRANCE | N°241289

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 2002, 241289


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département du Calvados à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 février 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du président du conseil général du Calvados en date du 9 décembre 1997 suspendant l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait Mme Marie-Louise Y..., placée sous la tutelle

de M. X... et la décision de la commission départementale d'aide s...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département du Calvados à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 février 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du président du conseil général du Calvados en date du 9 décembre 1997 suspendant l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait Mme Marie-Louise Y..., placée sous la tutelle de M. X... et la décision de la commission départementale d'aide sociale du Calvados en date du 24 avril 1998 rejetant le recours dirigé contre ladite décision du président du conseil général, d'autre part, rétabli Mme Y... dans ses droits à ladite allocation à compter du 1er janvier 1998 pour le montant procédant du taux de sujétion fixé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le 18 juin 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 5 février 2001, la commission centrale d'aide sociale, d'une part, a annulé la décision du président du conseil général du Calvados en date du 9 décembre 1997 suspendant l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait Mme Y..., placée sous la tutelle de M. X..., et la décision de la commission départementale d'aide sociale du Calvados en date du 24 avril 1998 rejetant le recours dirigé contre ladite décision du président du conseil général et, d'autre part, a rétabli Mme Y... dans ses droits à ladite allocation à compter du 1er janvier 1998 pour le montant procédant du taux de sujétion fixé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le 18 juin 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que le département du Calvados a versé le 28 février 2002 une somme de 5 618,81 euros à Mme Y... au titre des droits de cette dernière à l'allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er janvier au 10 décembre 1998, date à laquelle elle a été admise à l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en maison de retraite ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée de la commission centrale d'aide sociale en date du 5 février 2001 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au président du conseil général du Calvados et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 241289
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241289
Numéro NOR : CETATEXT000008100301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;241289 ?
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