Vu 1°), sous le n° 239505, l'ordonnance en date du 25 octobre 2001, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE LP DIFFUSION, M. et Mme Yann X..., la SOCIETE LOISIRS PRO et M. Emeric Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 23 octobre 2001, présentée par la SOCIETE LP DIFFUSION, dont le siège est Parc des Oliviers à Bormes Les Mimosas (83230), représentée par son gérant en exercice, M. et Mme Yann X..., la SOCIETE LOISIRS PRO, dont le siège est 31, traverse Prat à Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice et M. Emeric Y..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu la mise sur le marché, l'importation et la mise à disposition d'un type d'embarcation nautique, et a ordonné le retrait de cet équipement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 239628, l'ordonnance en date du 29 octobre 2001, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande identique enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 octobre 2001 ;
Vu, 3°) sous le n° 239957, l'ordonnance en date du 24 octobre 2001, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande identique enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 octobre 2001 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si la SOCIETE LP DIFFUSION et autres ont présenté le 9 avril 2002 des conclusions à fin de non-lieu à la suite de l'abrogation, par un nouvel arrêté du 28 décembre 2001, de l'arrêté du 20 août 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu la mise sur le marché, l'importation et la mise à disposition d'un type d'embarcation nautique et a ordonné le retrait de cet équipement, il ressort des pièces du dossier que cette abrogation n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'il n'est pas allégué que l'arrêté attaqué n'aurait pas produit d'effets ; que les requêtes ne sont donc pas devenues sans objet ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SOCIETE LP DIFFUSION et autres doivent être regardées comme un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants, en application desdites dispositions, la somme de 2 300 euros ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la SOCIETE LP DIFFUSION et autres.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LP DIFFUSION, à M. et Mme X..., à la SOCIETE LOISIRS PRO et à M. Y... la somme globale de 2 300 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LP DIFFUSION, à M. et Mme Yann X..., à la SOCIETE LOISIRS PRO, à M. Emeric Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.