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29/07/2002 | FRANCE | N°239363

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 239363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., , M. Christian G..., Mme Solange 2..., M. Christian I..., M. J... A..., Mme Marie-Christine K..., M. Jean-J... L..., Mme Martine M..., M. Roland N..., M. Alain O..., Mme Maud P..., Mme Guénolée Q..., M. Georges R..., Mme Maryvonne J..., M. Gilles S..., Mme Michèle T..., M. Maxime U..., Mme Majda V..., M. Antonio de 3..., M. Daniel 1... et M. Georges Y... ; M. X... et ses colistiers demandent au Conseil d'Et

at :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., , M. Christian G..., Mme Solange 2..., M. Christian I..., M. J... A..., Mme Marie-Christine K..., M. Jean-J... L..., Mme Martine M..., M. Roland N..., M. Alain O..., Mme Maud P..., Mme Guénolée Q..., M. Georges R..., Mme Maryvonne J..., M. Gilles S..., Mme Michèle T..., M. Maxime U..., Mme Majda V..., M. Antonio de 3..., M. Daniel 1... et M. Georges Y... ; M. X... et ses colistiers demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la protestation de M. Z..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Arpajon (Essonne) en vue de l'élection des membres du conseil ;
2°) de rejeter les protestations de MM. Z... et A... et de valider lesdites élections ;
3°) de condamner MM. Z... et A... à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée par M. A... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin des élections municipales d'Arpajon, la liste menée par M. X... est arrivée en tête avec 1 151 voix, soit 71 voix d'avance sur la première des trois listes ; que, saisi de deux protestations contre ces élections formées par MM. Z... et A... qui menaient deux de ces trois autres listes, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 24 septembre 2001 dont M. X... et ses vingt autres colistiers élus font appel, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;
Sur l'appel principal formé par M. X... :
Considérant que l'appel est formé non par la commune d'Arpajon mais par M. X... et ses vingt colistiers élus ; que M. X... n'avait pas à solliciter un mandat du conseil municipal d'Arpajon pour présenter cette requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. Z... et tirée du défaut de qualité à agir de M. X... et de ses colistiers ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si un tract de M. A... mettant en cause l'éligibilité de membres de la liste de M. Z... et au verso duquel figuraient des extraits du jugement du tribunal d'instance de Longjumeau en date du 7 mars 2001 qui a radié des listes électorales de la commune d'Arpajon des membres de la liste de M. Z... a été distribué le vendredi 16 mars au matin, cette distribution avait été précédée de celle d'un tract émanant de cette même liste et mettant déjà en cause, sans les nommer, l'éligibilité de membres de la liste de M. Z... ainsi que de celle de M. X... ; que M. A... avait fait de l'inéligibilité de membres des listes adverses un thème central de sa campagne ; que, dès lors, et compte tenu, au surplus, de la date à laquelle le tract en cause a été diffusé qui n'interdisait pas toute réplique de la part de la liste de M. Z..., réplique intervenue sous la forme d'un tract anonyme distribué le 17 mars, sa diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur cette circonstance pour annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 18 mars 2001 à Arpajon ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z... et A... à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du second tour des élections municipales à Arpajon ;
Sur les griefs tendant à l'annulation du second tour de scrutin :
Sur les griefs tirés de man.uvres dans l'établissement des listes électorales :

Considérant que, d'une part, il n'est pas établi que Mme B... ait figuré sur les listes électorales de la commune d'Arpajon ; que, d'autre part, si le tribunal d'instance de Longjumeau, par son jugement du 7 mars 2001, a radié M. C... des listes électorales de cette commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que son inscription sur ces listes ait revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, le grief tiré de man.uvres dans l'élaboration des listes électorales doit être écarté ;
Sur les griefs tirés de man.uvres dans la composition et la présentation de la liste menée par M. Z... :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de s'assurer que l'ensemble des membres d'une liste était éligible en l'absence d'éléments mis en avant devant lui de nature à mettre en doute cette éligibilité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, d'une part, l'inscription sur la liste de trois personnes qui seraient inéligibles, d'autre part, la circonstance que M. Z... soit présenté comme étant éditeur de presse, alors qu'il occupe des fonctions de direction dans une maison d'édition, constituent des manoeuvres de nature à avoir altéré les résultats du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement de la campagne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distribution de convertisseurs de francs en euros à l'ensemble des personnes âgées habitant sur la commune d'Arpajon par M. Z... et ses colistiers avant le premier tour du scrutin ni que les inscriptions dont auraient été surchargées les affiches de la liste de M. Z... le dimanche 18 mars au matin aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que la campagne électorale à Arpajon n'a pas revêtu, à l'égard de la liste menée par M. A..., qui a lui-même contribué au mauvais climat de cette campagne, un caractère diffamatoire et odieux de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Sur l'éligibilité de Mme D... et Mme B... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ;

Considérant que Mmes D... et B... n'étaient ni électrices dans la commune d'Arpajon, ni inscrites au 1er janvier 2001 au rôle des contributions directes de cette commune ; qu'il leur appartient de justifier qu'à cette date, elles auraient dû être inscrites à ce rôle ; que les attestations du directeur des services fiscaux, en date des 5 mars et 31 août 2001, constatant qu'elles seraient inscrites au rôle des contributions directes au 1er janvier 2001 en raison de la location de locaux à compter respectivement du 1er septembre et du 1er novembre 2000, ne sauraient à elles seules établir que Mme D... et Mme B... étaient redevables de la taxe d'habitation dans les conditions requises pour être éligibles dans la commune d'Arpajon ; qu'il résulte de l'instruction que ni Mme D... ni Mme B... n'ont justifié, par des pièces ayant date certaine, qu'elles auraient dû être inscrites au rôle des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2001 ; qu'elles n'y étaient, dès lors, pas éligibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et les membres élus de sa liste sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé dans leur ensemble les opérations électorales du 18 mars 2001 à Arpajon ; que seule l'annulation de l'élection de Mme D... et celle de Mme B... doit être confirmée ; qu'il y a lieu de proclamer élus à leur place Mme Sylvie E... et M. Jean-Luc F... ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. A... :
Considérant que si M. A... entend contester l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa protestation, de telles conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. Z... et A... à verser à M. X... et à ses vingt autres colistiers la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection au conseil municipal d'Arpajon sont validées, à l'exception de l'élection de Mme D... et de Mme B....
Article 3 : Mme E... et M. F... sont proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de la commune d'Arpajon.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et autres, les conclusions incidentes de M. A... et le surplus de la protestation de M. Z... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à M. Christian G..., à Mme Solange H..., à M. Christian I..., à M. J... A..., à Mme Marie-Christine K..., à M. Jean-J... L..., à Mme Martine M..., à M. Roland N..., à M. Alain O..., à Mme Maud P..., à Mme Gwénolée Q..., à M. Georges R..., à Mme Maryvonne J..., à M. Gilles S..., à Mme Michèle T..., à M. Maxime U..., à Mme Majda V..., à M. de 3..., à M. Daniel 1..., à M. Georges Y..., à M. Patrick-Alexandre Z..., à M. Michel A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 239363
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239363.20020729
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