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29/07/2002 | FRANCE | N°236844

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 236844


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août, 3 septembre et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sainte-Rose X..., M. Antoine-Michel Y..., Mme Béatrice Delphine Z..., épouse A..., M. B... C..., M. Ernest D..., M. Omer E..., M. Théodule Henri F..., Mme Eugène B... épouse G..., M. Laurent Justinien H..., M. Arsène Joseph Paul I..., M. Hugues Patrick J..., Mme Maria Léa K..., Mme Suzie L..., M. Narcisse M..., M. Jean-Louis N..., ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le

jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fo...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août, 3 septembre et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sainte-Rose X..., M. Antoine-Michel Y..., Mme Béatrice Delphine Z..., épouse A..., M. B... C..., M. Ernest D..., M. Omer E..., M. Théodule Henri F..., Mme Eugène B... épouse G..., M. Laurent Justinien H..., M. Arsène Joseph Paul I..., M. Hugues Patrick J..., Mme Maria Léa K..., Mme Suzie L..., M. Narcisse M..., M. Jean-Louis N..., ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Macouba ;
2°) rejette la protestation de M. Rigobert O... dirigée contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. O... à leur verser une somme de 22 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. O...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 30 du code électoral : "Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : ( ...) 148 mm x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'alors que les bulletins de vote de la liste conduite par M. O... respectaient le format maximal réglementaire, ceux de la liste conduite par M. X..., lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Macouba pour la désignation de quinze conseillers municipaux, avaient un format de 210 mm x 297 mm ; que l'utilisation, par une liste déterminée, de tels bulletins, d'un format double du format maximal réglementaire, provoquait nécessairement un gonflement des enveloppes électorales de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs au moment où ils introduisaient les enveloppes dans l'urne ; qu'ainsi, cette utilisation a eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de porter atteinte au secret de l'ensemble des votes et, par voie de conséquence, à la sincérité du scrutin ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Macouba ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. O..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et autres à verser à M. O... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Sainte-Rose X..., M. Antoine-Michel Y..., Mme Béatrice Delphine Z... épouse A..., M. B... C..., M. Ernest D..., M. Omer E..., M. Théodule Henri F..., Mme Eugène B... épouse G..., M. Laurent Justinien H..., M. Arsène Joseph Paul I..., M. Hugues Patrick J..., Mme Maria Léa K..., Mme Suzie L..., M. Narcisse M..., M. Jean-Louis N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. O... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sainte-Rose X..., à M. Antoine-Michel Y..., à Mme Béatrice Delphine Z... épouse A..., à M. B... C..., à M. Ernest D..., à M. Omer E..., à M. Théodule Henri F..., à Mme Eugène B... épouse G..., à M. Laurent Justinien H..., à M. Arsène Joseph Paul I..., à M. Hugues Patrick J..., à Mme Maria Léa K..., à Mme Suzie L..., à M. Narcisse M..., à M. Jean-Louis N..., à M. Rigobert O... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 236844
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R30


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236844.20020729
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