La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°236328

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 2002, 236328


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., Mlle Bernadette Y..., ; Mme Angèle Z..., Mme Virginie A..., et M. Nicolas B..., ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Petreto-Bicchisano ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) décide que la présidence du bureau de vote

sera assurée par des personnes désignées par le tribunal de grande instanc...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., Mlle Bernadette Y..., ; Mme Angèle Z..., Mme Virginie A..., et M. Nicolas B..., ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Petreto-Bicchisano ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) décide que la présidence du bureau de vote sera assurée par des personnes désignées par le tribunal de grande instance lors de la prochaine élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré adressée le 12 juillet 2002 par M. X... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux dispositions des articles L. 65 et R. 64 du code électoral, les opérations de dépouillement à Petreto-Bicchisano ont été effectuées principalement par le maire sortant et le deuxième adjoint, qui n'était d'ailleurs pas membre du bureau de vote, et que les scrutateurs régulièrement désignés se sont bornés à retranscrire les indications données par ces deux personnes au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes ; qu'il n'est toutefois ni soutenu ni établi qu'il y ait eu des erreurs, tentatives de fraudes ou manoeuvres de nature à faussser les résultats du scrutin ; que le procès-verbal des opérations électorales ne comporte aucune contestation ou protestation et qu'il n'est fait état d'aucun désordre qui se serait produit au cours du dépouillement de nature à faire douter de la sincérité des résultats ; qu'au surplus, les délégués désignés par la liste opposée à celle du maire sortant se trouvaient placés à côté du maire et de l'adjoint qui procédaient à l'ouverture des enveloppes et à la lecture des bulletins et étaient à même de contrôler les bulletins et de vérifier les opérations ; que, dès lors, les irrégularités susmentionnées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas, en l'espèce, constitué des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que si l'agencement de la salle où avait lieu le dépouillement rendait peu aisée la circulation des électeurs autour des tables, l'ensemble des scrutateurs, délégués et membres du bureau ont participé aux opérations à la vue du public ; qu'à supposer que les prescriptions de l'article R. 63 du code électoral n'aient pas été entièrement respectées, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité commise ait fait obstacle au contrôle des opérations de dépouillement par les électeurs ;
Considérant que le grief tiré de l'existence d'un climat de tension pendant le dépouillement n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., Mlle Y..., Mme Z... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Petreto-Bicchisano (Corse du Sud) ;
Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X..., Mlle Y..., Mme Z... et M. B... à payer à M. C... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., de Mlle Y..., de Mme Z... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Mlle Bernadette Y..., à Mme Angèle Z..., à M. Nicolas B..., à M. Max Pierre D..., à M. Toussaint C..., à M. François E..., à Mme Isabelle F..., à Mme Juliette G..., à M. Jacques H..., à M. Michel I..., à Mme J..., à Mme Antoinette K..., à M. Régis Y..., à M. François-Marie X..., à M. Jean-Baptiste X..., à Mme Anne-Marie L..., à M. Jean-Luc M..., à Mme Joséphine N... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 236328
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L65, R64, R63


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236328.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award