Vu 1°), sous le n° 234787, la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Josée X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le canton de Saint Etienne de Tinée en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 235154, la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le canton de Saint Etienne de Tinée en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 234787 et 235154 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice relatif aux opérations électorales organisées le 11 mars 2001 dans le canton de Saint Etienne de Tinée (Alpes-Maritimes) ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 234787 :
Considérant que l'article L. 52-1 du code électoral a notamment pour objet de prohiber, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection jusqu'à la date du scrutin, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ; qu'il résulte de l'instruction que les faits dont Mme X... soutient qu'ils constituent une violation par M. Christian Z... de ces dispositions sont, en ce qui concerne la première émission télévisée, intervenus avant le délai précédemment mentionné ou, pour les articles de presse incriminés ou pour la seconde émission télévisée contestée, ne constituent pas un procédé de publicité commerciale au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il s'ensuit que le grief ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. Christian Z... a adressé aux électeurs des communes concernées par les élections cantonales, en violation des prescriptions de l'article R. 29 du code électoral, plusieurs circulaires au lieu d'une, dans un format excédant le format réglementaire, cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à influencer le résultat du scrutin ; que si M. Z... a, dans les différents documents qu'il a diffusés, présenté sa candidature en faisant valoir les réalisations de certaines collectivités publiques, dont le conseil général dont il n'était pas encore membre, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que l'article R. 26 du code électoral interdit à chaque candidat de "faire apposer durant la période électorale (.) : 1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594mm x 841 mm ;/ 2° plus de deux affiches format 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales" et prévoit que "ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste (.)" ; que, si M. Z... a méconnu ces dispositions en procédant à l'affichage d'un document sous la forme d'un bandeau intitulé "En avant la haute Tinée", cette irrégularité est, compte tenu notamment de l'important écart de voix entre les candidats, restée sans influence sur le scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 mai 2001 ;
Sur la requête n° 235154 :
Considérant que, si M. Y... soutient qu'il n'a reçu l'avis d'audience l'informant de ce que l'affaire serait inscrite au rôle du tribunal administratif de Nice le 24 avril 2001 que le lendemain de l'audience, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le tribunal administratif de Nice a adressé à l'ensemble des parties un avis d'audience le 11 avril 2001 ;
Considérant que le grief articulé par le requérant et relatif aux pressions qu'aurait exercées M. Z... sur les électeurs, notamment en leur promettant divers avantages ou subventions en cas d'élection, n'est pas assorti des précisions permettant d'apprécier son bien fondé éventuel ;
Considérant que le grief tiré de ce que des électeurs se seraient massivement et indûment inscrits sur les listes électorales dans la commune d'Auron est, en tout état de cause, nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant que si M. Y... soutient que le scrutin se serait déroulé dans des conditions irrégulières, notamment du fait du comportement de certains électeurs qui n'auraient pris qu'un seul bulletin et ne seraient pas passés dans l'isoloir, contrairement aux exigences de l'article L. 62 du code électoral, il n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision ; que les procès-verbaux des opérations de vote organisées le 11 mars 2001 dans les communes du canton de Saint-Etienne de Tinée ne mentionnent d'ailleurs aucune observation ou réclamation confirmant les allégations du requérant ;
Considérant que, si M. Y... se plaint des avantages que les collectivités publiques, et notamment la commune de Saint-Etienne de Tinée, auraient accordés à M. Z..., il n'apporte au juge de l'élection aucun élément précis qui pourrait permettre de vérifier le bien fondé de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 mai 2001 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josée X..., à M. Daniel Y..., à M. Christian Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.