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29/07/2002 | FRANCE | N°225471

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 225471


Vu 1°), sous le n° 225471, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des jurys des concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe au centre national de la recherche scientifique n° 0301 et 0302T au titre de l'année 2000, n° 0301 organisé en 2000 au titre de la session 1993, ensemble les nominations qui en ont découlé et la décision de rejet en date du 17

juillet 2000 opposée par la directrice générale du centre national ...

Vu 1°), sous le n° 225471, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des jurys des concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe au centre national de la recherche scientifique n° 0301 et 0302T au titre de l'année 2000, n° 0301 organisé en 2000 au titre de la session 1993, ensemble les nominations qui en ont découlé et la décision de rejet en date du 17 juillet 2000 opposée par la directrice générale du centre national de la recherche scientifique à son recours gracieux du 16 juin 2000 ;
Vu 2°), sous le n° 219511, la requête enregistrée le 30 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de reprendre l'organisation du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du CNRS n° 0301, session 1993, ayant fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, dont il a été informé par la lettre en date du 11 février 2000 de la directrice des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique ;
2°) de suspendre cette procédure d'organisation dudit concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu, enregistrée le 9 juillet 2002, la note en délibéré produite par M. X... ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1184 du 27 décembre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision d'organiser à nouveau le concours n° 03/01 de la session 1993 :
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat en date du 22 novembre 1999, des résultats du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du CNRS n° 0301, session 1993, l'administration du CNRS a décidé d'organiser à nouveau, aux mois de mai et juin 2000, les épreuves de ce concours ; que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité dès lors que le CNRS estimait qu'il y avait lieu de pourvoir aux emplois de directeur de recherche correspondants ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des concours n° 03/01 organisé en 2000 au titre de la session 1993, n° 03/01 et n° 03/02T organisés au titre de la session 2000 ainsi que des nominations subséquentes aux concours de la session 2000 :
Considérant que si M. X... soutient que les "dysfonctionnements" ayant entraîné l'annulation par le Conseil d'Etat, du concours n° 0301 de la session 1993 ont perduré et entachent en conséquence, d'illégalité les concours attaqués, il ne fournit aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que le défaut de publication des nominations prononcées à la suite du concours n° 03/01 organisé en 2000 au titre de la session 1993 est sans influence sur la légalité des décisions ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il serait victime, de la part de responsables du centre national de la recherche scientifique et du Collège de France, d'une campagne de diffamation et de manoeuvres destinées à le priver des moyens de mener à bien ses travaux et ses études de nature à rompre l'égalité entre les candidats au concours dès lors qu'il ne pourrait s'y préparer convenablement ;
Considérant que le requérant n'établit pas davantage que des pressions de nature à altérer la régularité des épreuves auraient été exercées par certains de leurs membres sur les jurys des concours attaqués et qu'ainsi ces derniers auraient fait preuve à son encontre de partialité ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la composition des jurys d'admissibilité et d'admission a été régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'aurait pu avoir connaissance de cette composition manque en fait ; que les autres documents dont il a demandé communication lui ont été adressés ; qu'au surplus, les difficultés qu'il aurait rencontrées pour obtenir du centre national de la recherche scientifique communication des pièces qu'il demandait, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le jury d'admissibilité au concours pour l'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique délibère sur la base d'un rapport établi sur l'ensemble des candidatures présentées ;
Considérant que les délibérations des jurys d'examen ou de concours n'entrent dans aucune catégorie de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations des jurys des concours 0301 de la session 1993 organisée en 2000 et n° 0301 et n° 0302T de la session 2000 ni, par voie de conséquence, l'annulation des nominations prononcées sur leur fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 500 euros ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 225471
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code de justice administrative R741-12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 225471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225471.20020729
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