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29/07/2002 | FRANCE | N°219784

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 219784


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air n° 870 a rejeté sa demande tendant à ce que soient reconsidérés le 2ème échelon et l'indice majoré 576 qui lui ont été attribués lors de sa promotion au grade de commandant pour compter du 1er septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72

-662 du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ;
Vu le décret n° 7...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air n° 870 a rejeté sa demande tendant à ce que soient reconsidérés le 2ème échelon et l'indice majoré 576 qui lui ont été attribués lors de sa promotion au grade de commandant pour compter du 1er septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié par le décret n° 95-730 du 10 mai 1995 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers de bases de l'air ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 25 du décret du 22 décembre 1975, dans sa rédaction résultant du décret du 10 mai 1995, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine"; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur : 1° les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus huit ans de grade ... La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion" ; Considérant que si les huit années d'ancienneté pour l'avancement d'échelon s'apprécient à la date de promotion dans l'échelon, elles sont comptabilisées, pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
Considérant que M. X..., capitaine du corps des officiers mécaniciens de l'air, a été promu au grade de commandant le 1er septembre 1998, après avoir été promu à l'échelon spécial du grade de capitaine le 1er août 1998 ; que, dès lors qu'il avait été promu au grade de capitaine le 1er août 1990, son ancienneté dans ce grade au 1er août 1998 était de huit ans pour cette promotion d'échelon qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas entachée d'illégalité ; que cependant, M. X... pouvait légalement faire l'objet d'une promotion au grade supérieur de commandant au 1er septembre 1998, dès lors que, pour cet avancement de grade, il n'avait pas dépassé l'ancienneté maximale de huit ans déterminée par le 1° du I de l'article 20 du décret précité, dont la limite était fixée dans son cas au 1er janvier 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2000 refusant de réexaminer son classement dans le grade de commandant et de la décision le classant au 2ème échelon de ce grade ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 art. 25
Décret 95-730 du 10 mai 1995 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 219784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219784
Numéro NOR : CETATEXT000008090420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;219784 ?
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