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29/07/2002 | FRANCE | N°215403

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 215403


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Santhirasegaram X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Santhirasegaram X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1999, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. X... vivent au Sri Lanka ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte des affirmations non contestées par le préfet du Val-d'Oise que la lettre de notification à M. X... de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 novembre 1999 comporte une décision distincte décidant le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort d'un document produit devant le Conseil d'Etat que la mère de l'intéressé a été arrêtée, torturée, puis abattue par les forces armées sri lankaises dans le cadre de poursuites engagées à l'encontre de son fils et que la femme de celui-ci a été arrêtée ; que l'authenticité de ce document qui n'a été soumis ni à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni à la commission de recours des réfugiés, n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise fixant le Sri Lanka comme pays de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise fixant le Sri Lanka comme pays de destination de reconduite à la frontière, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Santhirasegaram X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 215403
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 215403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215403.20020729
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