Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y... X..., ; M. Y... X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2002 en tant qu'elle a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de mettre en place les dispositions nécessaires à l'exercice de son droit d'asile ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (.)" ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, qui a analysé les moyens invoqués devant lui, n'avait pas à citer dans les visas ou les motifs de son ordonnance les arguments ou la description des faits qui accompagnaient ces moyens ; que le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant que M. Y... X..., ressortissant ivoirien, a fait l'objet, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 11 décembre 2001 prononçant à son encontre une peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant trois ans, d'un arrêté préfectoral désignant la Côte d'Ivoire comme pays vers lequel il serait reconduit ;
Considérant, en premier lieu, que l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un ressortissant étranger sur le fondement de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "emporte de plein droit reconduite à la frontière" ; que l'exécution d'une telle mesure ne nécessite, même si elle ne l'exclut pas, l'intervention d'aucun arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, à la différence de la détermination du pays de renvoi pour assurer l'exécution de la peine ; qu'une éventuelle atteinte à la liberté d'aller et venir découle dans ce cas du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire frappant l'intéressé, qui fait obstacle à sa liberté de circulation sur le territoire national et lui interdit temporairement d'y revenir, et non dans la décision préfectorale qui se borne à renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine à partir duquel il pourra gagner d'autres destinations ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... X... soutient que l'arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié, dont il avait demandé le bénéfice la veille du jour où a été signée la décision préfectorale en raison des risques que présenterait pour lui son retour en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 13 mars 2002 par laquelle l'intéressé demandait l'asile sans préciser s'il s'agissait de l'asile politique ou de l'asile territorial et sans mentionner aucun fait justifiant l'admission de l'intéressé au bénéfice du statut de réfugié, doit être regardée comme ayant manifestement pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que si, postérieurement à cette lettre, M. Y... X... a invoqué de manière plus précise les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, il n'assortit ses allégations d'aucun élément justifiant la réalité de ces risques ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale ni au droit de l'intéressé de solliciter l'asile politique ou territorial, ni à sa liberté individuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande dont il était saisi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.