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10/07/2002 | FRANCE | N°243776

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juillet 2002, 243776


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 novembre 2001 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision du 28 septembre 2000 de la commission départementale d'aide sociale du Cantal refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. Gaston X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'actio

n sociale et des familles ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 19...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 novembre 2001 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision du 28 septembre 2000 de la commission départementale d'aide sociale du Cantal refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. Gaston X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : "Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 ( ...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-2 du même code : "L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée" ; qu'aux termes de l'article R. 861-8 du même code : "Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu'entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l'intéressé ; qu'il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l'établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l'intéressé, dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 et à l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant que pour estimer que les ressources de M. X... au cours de la période de référence étaient inférieures au plafond fixé par l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 861-1, la commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé que la pension et l'aide personnelle au logement de l'intéressé étaient versées directement au comptable de l'établissement qui l'héberge, a considéré que ces ressources, pour la part retenue à ce titre par l'établissement, n'étaient pas "effectivement perçues" par M. X... et devaient donc être exclues pour l'appréciation du droit de l'intéressé à la protection complémentaire en matière de santé ; que, ce faisant, la commission centrale a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2001 de la commission centrale d'aide sociale qui, après avoir annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Cantal en date du 28 septembre 2000, a admis M. X... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. X... : "Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que parmi les ressources que M. X... a perçues au cours des douze mois précédant sa demande figurent notamment, pour un montant total de 42 768 F, les arrérages de sa pension ; que ce montant, qui doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de l'intéressé au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes sont encaissées par le comptable du centre hospitalier de Mauriac (Cantal) afin de payer les frais de séjour de M. X... qui est hébergé dans cet établissement, excède le plafond fixé par l'article D. 861-1 précité ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier de Mauriac n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Cantal du 28 septembre 2000 qui lui a refusé le bénéfice de cette protection complémentaire ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 28 novembre 2001 est annulée.
Article 2 : La requête du directeur du centre hospitalier de Mauriac devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à M. X..., au centre hospitalier de Mauriac, à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal et au département du Cantal.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 243776
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 243776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243776.20020710
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