La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°228739

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228739


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrange

rs en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études en DEUG de sciences et technologies à l'université de Paris-Sud, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de cohérence du projet d'études de l'intéressé, lequel, après avoir étudié une année à la faculté de médecine d'Alger, ne démontrait pas que ce changement d'orientation s'inscrivait dans un projet professionnel précis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228739
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228739.20020710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award