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08/07/2002 | FRANCE | N°240015

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 08 juillet 2002, 240015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COGOLIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COGOLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, en référé, l'expulsion de la SA Port Cogolin Carénage des dépendances du domaine public du port de Cogolin qu'elle occupe

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2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner l'expulsion de cette sociét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COGOLIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COGOLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, en référé, l'expulsion de la SA Port Cogolin Carénage des dépendances du domaine public du port de Cogolin qu'elle occupe ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner l'expulsion de cette société sous astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours courant de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de condamner la SA Port Cogolin Carénage à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE COGOLIN et de Me Le Prado, avocat de la SA Port Cogolin Carénage,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande présentée par la COMMUNE DE COGOLIN tendant à ce que soit ordonnée, en référé, l'expulsion de la SA Port Cogolin Carénage de la dépendance du domaine public communal que cette société occupe sur le port de Cogolin, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que la mesure sollicitée ne présentait, en l'état de l'instruction, aucun caractère d'urgence ou d'utilité ;
Considérant, d'une part, que le juge des référés pouvait, en l'état de ses constatations souveraines, se borner à considérer que la demande de la COMMUNE DE COGOLIN ne revêtait "aucun caractère d'urgence ni même d'utilité", sans être tenu de statuer explicitement sur le point de savoir si la SA Port Cogolin Carénage disposait, à la date de l'ordonnance attaquée, d'un titre l'habilitant à occuper la dépendance en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés a omis de se prononcer sur la circonstance invoquée devant lui et tirée de ce que la convention signée le 13 mai 1991 pour une durée de huit années était venue à expiration, ne peut qu'être écarté ; qu'eu égard à la teneur de l'argumentation qui lui était soumise, le juge des référés a suffisamment caractérisé les éléments de fait desquels il a déduit que la mesure sollicitée ne présentait pas un caractère d'urgence ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COGOLIN n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, que pour apprécier si la mesure sollicitée présentait un caractère d'urgence ou d'utilité le juge des référés pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération la continuité du service rendu aux usagers du port de Cogolin, alors même que le lien contractuel unissant la commune à la SA Port Cogolin Carénage aurait cessé ; que le juge des référés a, par ailleurs, souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier, que la continuité du service public n'était pas menacée ;
Considérant, enfin, que pour estimer que l'urgence ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, que soit ordonnée la mesure sollicitée, le juge des référés, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COGOLIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SA Port Cogolin Carénage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE COGOLIN la somme que celle-ci demande au titre de sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE COGOLIN à verser à la SA Port Cogolin Carénage une somme de 2 400 euros au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COGOLIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COGOLIN versera à la SA Port Cogolin Carénage une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Port Cogolin Carénage est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COGOLIN, à la SA Port Cogolin Carénage et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 240015
Date de la décision : 08/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - Cassation - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine du juge des référés - Existence - Menaces pesant sur la continuité du service public.

54-035-02-05 Le juge des référés apprécie souverainement les menaces qui pèsent sur la continuité du service public.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ARTICLE L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDEE - Urgence et utilité - Notion - Prise en considération de la continuité du service rendu aux usagers (1).

54-035-04-03 Pour apprécier si la mesure sollicitée par un requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présente un caractère d'urgence ou d'utilité, le juge des référés peut prendre en considération la continuité du service rendu aux usagers, alors même que le contrat par lequel l'exécution de ce service a été déléguée aurait cessé de produire ses effets.


Références :

Code de justice administrative L521-3, L761-1

1.

Rappr. 2002-07-29 Centre hospitalier d'Armentières, n° 243500, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 240015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240015.20020708
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