Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juin 2000 ordonnant que Mlle Samira El X... soit reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle El X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant que Mlle El X..., ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision, notifiée le 30 septembre 1999, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle El X..., entrée en France en 1993, fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'elle a souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 1999 et que le bail du logement où elle habite est à son nom, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ; que c'est, par suite, à tort que retenant l'unique moyen de la demande, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle El X... prévoit que celle-ci sera reconduite à destination de l'Algérie ; que si l'intéressée fait valoir qu'en raison de sa situation de mère célibataire, elle risquerait d'être persécutée en cas de retour dans son pays, elle n'apporte à l'appui de ces allégations, aucune preuve ni justification de nature à justifier les risques qu'elle encourrait personnellement ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le conseiller délégué s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle El X... et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle El X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Samira El X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.