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28/06/2002 | FRANCE | N°235973

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 2002, 235973


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2001 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2001 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 31 mai 2000, notifiée le 7 juin 2000, le PREFET DE L'HERAULT a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X... et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X... n'a pas donné suite à cette invitation à quitter le territoire dans le délai prescrit ; que, par suite, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, M. X... se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a présenté le 2 mai 2001 une demande de titre de séjour faisant état d'éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande en date du 1er octobre 1999, cette circonstance ne faisait pas obligation au préfet de surseoir à l'édiction d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé dès lors que les conditions légales de la reconduite se trouvaient réunies ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence de décision sur la deuxième demande d'admission au séjour pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 juin 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté de reconduite à la frontière, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait justifiant cette décision, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1990, soit depuis plus de dix ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait résidé en France de façon habituelle et continue pendant la période en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il vit en France depuis 1990 auprès de son père et de son frère, qu'il est dépourvu de toutes attaches familiales avec son pays d'origine, à la suite notamment de sa séparation d'avec son épouse, qu'il a reçu des promesses d'embauche et que l'état de santé de son père nécessite sa présence auprès de ce dernier ; qu'il ressort toutefois du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la durée et des conditions de séjour de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'HERAULT de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X..., ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 235973
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 235973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235973.20020628
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